Conditions de validité d’un cautionnement : les juges sont parfois bienveillants
Lorsque la mention obligatoire reproduite dans un cautionnement n’est pas rigoureusement identique à celle requise par la loi, l’acte peut néanmoins être valable.
27/11/2013
On ne compte plus les décisions de justice sur le formalisme du cautionnement ! Celle rendue le 1 octobre dernier mérite d’être relatée car la solution dégagée par les juges est inédite.
Rappelons que, pour être valable, le cautionnement souscrit par une personne envers un créancier professionnel (par exemple un dirigeant de société envers une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit) doit contenir la mention suivante, écrite de la main de l’intéressé : « en me portant caution de [la société X], dans la limite de la somme de … € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de … ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [la société X] n’y satisfait pas elle-même ».
Lorsque cette mention n’est pas reproduite mots pour mots dans l’acte, le cautionnement est nul ! Toutefois, les tribunaux viennent de faire preuve de souplesse dans une affaire où la mention inscrite, bien que différente de celle légalement requise, n’affectait pas la portée ni la nature de l’engagement souscrit.
Ainsi, les juges ont-ils déclaré valable un cautionnement dont la mention comportait les termes « sur mes revenus » au lieu de « sur mes revenus et mes biens », car pour eux, cette mention reflétait la parfaite information dont avait bénéficié la personne quant à la nature et la portée de son engagement. Cette dernière ne pouvait donc pas prétendre que son engagement de caution était nul pour défaut de conformité avec la formulation requise par la loi.
En revanche, l’omission des mots « et mes biens » n’a pas été sans conséquences : le créancier, en l’occurrence une banque, n’a pu agir que sur les revenus, et non sur le patrimoine, de la caution.